Les employeurs peuvent désormais conclure une transaction avec leur Urssaf sur le montant des majorations de retard ou celui d'un redressement.
Depuis la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, les Urssaf sont théoriquement habilitées à transiger avec les employeurs (CSS art. L 243-6-5). La publication du décret fixant la procédure de transaction permet son application effective à compter du 18 février 2016.
La transaction conclue entre l'employeur et le directeur de l'Urssaf a pour objet (CSS art. R 243-45-1, I nouveau) :
La transaction peut porter sur (CSS art. L 243-6-5, II et R 243-45-1, I nouveau) :
Pour demander une transaction (CSS art. R 243-45-1, II nouveau) :
Le directeur de l'Urssaf dispose de 30 jours pour répondre. A défaut, sa réponse est réputée négative.
Si la demande est incomplète, le délai de 30 jours court à compter de la réception par le directeur des documents complémentaires demandés à l'employeur. Cette réception doit avoir lieu dans les 20 jours. A défaut, la demande de transaction est réputée caduque (CSS art. R 243-45-1, III nouveau).
Le directeur de l'Urssaf n'a pas à motiver sa réponse si elle est négative (CSS art. R 243-45-1, III nouveau).
Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les parties peuvent en effet à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en informer l'autre partie, par tout moyen conférant date certaine à cette information. La décision d'abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivée (CSS art. R 243-45-1, III nouveau).
Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole transactionnel. Celui-ci doit être conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture (CSS art. R 243-45-1, III nouveau).
Comme toute transaction, celle conclue entre l'Urssaf et le cotisant doit comporter des concessions réciproques de la part de chaque partie (CSS art. R 243-45-1, I nouveau).
Le directeur de l'Urssaf soumet la proposition de protocole transactionnel pour approbation à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC).
Celle-ci dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la réception de la proposition, pour approuver la transaction.
Si elle demande des informations complémentaires au directeur de l'Urssaf, ce délai est interrompu jusqu'à réception de ces informations.
La MNC peut proroger une fois le délai de 30 jours (CSS art. R 243-45-1, IV nouveau).
En principe, la MNC notifie sa décision au directeur. Mais son silence à l'issue du délai vaut approbation de la proposition de transaction (CSS art. R 243-45-1, IV nouveau).
Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction (CSS art. R 243-45-1, IV nouveau) et permet à l'Urssaf de relancer le processus de recouvrement.
La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations (CSS art. R 243-45-1, VII nouveau). Autrement dit, l'employeur doit se conformer à ces observations pour la période postérieure à celle faisant l'objet de la transaction. A défaut, en cas de nouveau contrôle, l'employeur ne pourra pas prétendre qu'en signant la transaction, l'Urssaf a entendu renoncer à l'interprétation qui était la sienne dans la lettre d'observations.
Si la transaction est approuvée, l'employeur doit la respecter. Le manquement de ce dernier à l'accomplissement des obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci (CSS art. R 243-45-1, VI nouveau).
A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en demeure est alors engagée ou poursuivie par l'Urssaf (CSS art. R 243-45-1, VI nouveau).
En cas d'abandon de la procédure avant approbation d'une transaction, la procédure de recouvrement reprend donc au stade où elle avait été interrompue. Il en va de même en cas de refus d'approbation d'une proposition de transaction ou de caducité d'une transaction en raison de son non-respect par l'employeur.
Décret 2016-154 du 15-2-2016 : JO du 17
Article original : http://www.efl.fr