Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par accord d'entreprise ou d'établissement prévaut sur l'accord de branche :
L'article L 3121-11, alinéa 1 du Code du travail, qui prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, est d'application immédiate et permet de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier (Cass. soc. 1-3-2017 n° 16-10.047 FS-PBRI).