AURI SOCIAL - Sandrine MAHILLON
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Un salarié peut refuser d'exécuter les astreintes prévues dans son contrat de travail dès lors qu'elles ne sont ni prévues par accord collectif, ni fixées par décision unilatérale de l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

  • Juin 2017

AURI SOCIAL - Sandrine MAHILLON - Un salarié peut refuser d'exécuter les astreintes prévues dans son contrat de travail dès lors qu'elles ne sont ni prévues par accord collectif, ni fixées par décision unilatérale de l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

La Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L 3121-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, les astreintes sont mises en place :

  • - par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ;

  • - à défaut de convention ou d'accord, par l'employeur qui fixe les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

Si les astreintes ne sont ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel, les astreintes prévues dans le contrat de travail n'ont pas de caractère obligatoire. Dès lors, le salarié est en droit de refuser de les exécuter.

A noter : cette solution, rendue pour des faits antérieurs à la loi du 8 août 2016, est transposable dans le cadre de cette loi. En effet, la loi Travail conserve l'obligation de conclure un accord collectif ou de consulter les institutions représentatives du personnel pour mettre en place des astreintes. Seul changement : la loi du 8 août 2016 donne la primauté à l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche lequel n'a plus besoin d'être étendu (C. trav. art. L 3121-11 et L 3121-12).

Focus

AURI SOCIAL - Sandrine MAHILLON Maître Sandrine MAHILLON-LABASSE est titulaire de la mention de spécialisation en Droit du Travail.

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