La Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L 3121-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, les astreintes sont mises en place :
Si les astreintes ne sont ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel, les astreintes prévues dans le contrat de travail n'ont pas de caractère obligatoire. Dès lors, le salarié est en droit de refuser de les exécuter.
A noter : cette solution, rendue pour des faits antérieurs à la loi du 8 août 2016, est transposable dans le cadre de cette loi. En effet, la loi Travail conserve l'obligation de conclure un accord collectif ou de consulter les institutions représentatives du personnel pour mettre en place des astreintes. Seul changement : la loi du 8 août 2016 donne la primauté à l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche lequel n'a plus besoin d'être étendu (C. trav. art. L 3121-11 et L 3121-12).