La loi Travail a redéfini le motif économique de licenciement et fixe le cadre dans lequel s'apprécie la rupture du contrat de travail pour motif économique. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016.
La loi 2016-1088 du 8 août 2016 (JO 9) a réécrit l'article L 1233-3 du Code du travail relatif au motif économique de licenciement, tout en reportant les effets de cette réécriture au 1erdécembre 2016. Certaines des mesures issues de la loi ne vont rien changer, en pratique, pour les entreprises, car elles consistent simplement à inscrire dans le Code du travail des solutions de jurisprudence bien établies. En revanche, la loi a innové en précisant la notion de difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement.
Le Code du travail fixe désormais des critères objectifs permettant de définir plus précisément les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement. Depuis le 1er décembre 2016, les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des indicateurs suivants :
Pour pouvoir justifier un licenciement économique, les indicateurs économiques invoqués par l'employeur doivent avoir connu une évolution significative. La notion d'évolution significative est définie par la loi pour la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires. La baisse est constituée si sa durée, en comparaison avec la même période de l'année précédente, est au moins égale à :
La loi Travail a transposé dans le Code du travail certaines décisions bien établies de la Cour de cassation. En pratique, pour les entreprises, cette inscription dans la loi ne change rien.
La liste des causes économiques
La loi a inscrit deux motifs de licenciement économique supplémentaires à l'article L 1233-3 du Code du travail, qui dresse la liste des causes pouvant être
invoquées par l'employeur à l'appui de la rupture. Il s'agit de :