AURI SOCIAL - Sandrine MAHILLON
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Loi Travail : la réforme du motif économique de licenciement s'applique depuis le 1er décembre

  • 01 décembre 2016

AURI SOCIAL - Sandrine MAHILLON

La loi Travail a redéfini le motif économique de licenciement et fixe le cadre dans lequel s'apprécie la rupture du contrat de travail pour motif économique. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016.

La loi 2016-1088 du 8 août 2016 (JO 9) a réécrit l'article L 1233-3 du Code du travail relatif au motif économique de licenciement, tout en reportant les effets de cette réécriture au 1erdécembre 2016. Certaines des mesures issues de la loi ne vont rien changer, en pratique, pour les entreprises, car elles consistent simplement à inscrire dans le Code du travail des solutions de jurisprudence bien établies. En revanche, la loi a innové en précisant la notion de difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement.

Ce qui change au 1er décembre 2016 :


Le Code du travail fixe désormais des critères objectifs permettant de définir plus précisément les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement. Depuis le 1er décembre 2016, les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des indicateurs suivants :

  • - une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ;
  • - des pertes d'exploitation ;
  • - une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation.

Comme auparavant, le Code du travail autorise toutefois l'employeur à justifier de ses difficultés économiques par tout autre élément de preuve.

Pour pouvoir justifier un licenciement économique, les indicateurs économiques invoqués par l'employeur doivent avoir connu une évolution significative. La notion d'évolution significative est définie par la loi pour la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires. La baisse est constituée si sa durée, en comparaison avec la même période de l'année précédente, est au moins égale à :

  • - 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • - 2 trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés ;
  • - 3 trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 à moins de 300 salariés ;
  • - 4 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 300 salariés.

Ce qui ne change pas :


La loi Travail a transposé dans le Code du travail certaines décisions bien établies de la Cour de cassation. En pratique, pour les entreprises, cette inscription dans la loi ne change rien.

La liste des causes économiques

La loi a inscrit deux motifs de licenciement économique supplémentaires à l'article L 1233-3 du Code du travail, qui dresse la liste des causes pouvant être invoquées par l'employeur à l'appui de la rupture. Il s'agit de :

  • - la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, admise par la Cour de cassation comme motif de licenciement économique depuis 1995 ;
  • - la cessation d'activité de l'entreprise, considérée par la Cour de cassation comme une cause autonome de licenciement économique depuis 2001.

Le périmètre d'appréciation de la cause économique

Le licenciement pour motif économique n'est légitime que si le contexte économique a conduit à une suppression ou transformation d'emploi ou modification du contrat de travail refusée par le salarié. La loi Travail précise que la réalité de cette suppression, transformation ou modification s'apprécie au niveau de l'entreprise. Le principe s'applique même si l'entreprise fait partie d'un groupe.

Article original : http://www.efl.fr

Focus

AURI SOCIAL - Sandrine MAHILLON Maître Sandrine MAHILLON-LABASSE est titulaire de la mention de spécialisation en Droit du Travail.

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